La loi « marché du travail » a été définitivement adoptée le 17 novembre 2022 et institue une présomption de démission en cas d'abandon de poste par le salarié
Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif sont précisées par la Loi.
L’entrée en vigueur de cette mesure, qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, est subordonnée à la publication d'un décret d'application.
Le nouvel article L 1237-1-1 inséré dans le Code du travail a pour objectif de limiter le recours des salariés à l'abandon de poste et de mettre un terme à cette forme d’« auto-licenciement ».
En effet, la pratique consistait pour le salarié, pour se faire licencier et pouvoir prétendre aux allocations de chômage, de cesser le travail sans autorisation, ce qui selon la Cour de cassation, ne caractérise pas une démission en l'absence de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, mais imposait généralement à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture en prononçant un licenciement disciplinaire.
Le rapport du Sénat mentionne « qu’il n'est en effet pas souhaitable qu'un salarié licencié à l'issue d'un abandon de poste dispose d'une situation plus favorable en matière d'assurance chômage qu'un salarié qui démissionne et qui n'est pas indemnisé. La présomption de démission prévue à cet article mettra un terme à cette différence de traitement injustifiée. »
Ainsi, selon le nouvel article L 1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Présomption simple :
Le texte n’instaure toutefois qu’une présomption simple de démission du salarié et non une présomption irréfragable : cette présomption simple peut être renversée si le salarié conteste la rupture de son contrat de travail devant le juge (notamment si cet abandon de poste est contraint et résulte, par exemple, du comportement fautif de l'employeur, ou pour des raisons de santé ou de sécurité ; dans de tels cas, la démission ne peut pas être présumée.)
Il apparait que certaines situations, considérées comme des motifs d'absence justifiée ou légitime, ne peuvent pas être qualifiées d'abandon de poste, notamment :
Procédure à mettre en œuvre :
L’employeur doit adresser au salarié une mise en demeure par LRAR pour s'assurer qu’il veut réellement quitter son emploi.
Le texte ne précise pas le délai que l'employeur peut impartir au salarié pour justifier de son absence et reprendre le travail.
En tout état de cause, celui-ci ne peut pas être inférieur à un minimum fixé par décret à paraître.
Le salarié qui ne justifie pas de son absence ou ne reprend pas le travail dans le délai qui lui a été imparti par l'employeur par mise en demeure, est présumé démissionnaire à l'expiration de ce délai.
Le contrat de travail est donc rompu à cette date.
Procédure accélérée de contestation devant le Conseil des Prud’hommes :
Le salarié présumé démissionnaire peut contester la rupture de son contrat de travail en saisissant directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui se prononce sur la nature de la rupture et ses conséquences.
Si le juge estime la démission équivoque en raison de manquements reprochés à l'employeur, celle-ci sera requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Le juge prud'homal doit statuer au fond sur la demande du salarié dans un délai d’un mois, mais en pratique ce délai n'est pas tenable compte tenu notamment du principe du contradictoire.