Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, JO 26 mars
I. CONGES PAYES : un accord collectif peut autoriser l’employeur à imposer jusqu’à 6 jours de CP
Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale :
- • à imposer la prise de congés payés acquis;
- • ou de modifier les dates d’un congé déjà posé.
L’accord collectif devra fixer :
- • le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de six jours ouvrables;
- • le délai de prévenance du salarié par l’employeur, qui ne pourra pas être inférieur à un jour franc.
L’accord pourra aussi autoriser l’employeur à :
- • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
- • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise.
La période de prise de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
II. JOURS DE REPOS : l’employeur peut imposer jusqu’à 6 jours de repos
L’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours de repos, dans la limite de dix jours.
Ces jours de repos sont :
- • ceux prévus par accord collectif, tels que les accords portant sur la réduction du temps de travail (RTT) :
dans ce cas, ne sont concernés que les jours de repos effectivement acquis par le salarié et dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ;
- • ceux prévus par une convention de forfait ;
- • ceux découlant des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié.
Délai de prévenance à respecter par l’employeur : au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
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