AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON
Actualités juridiques

Le droit à la déconnexion

  • Mars 2017

AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON - Le droit à la déconnexion

Instauré par la loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail », le droit à la déconnexion, qui peut se définir comme celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, email, etc...) pendant les temps de repos et de congé, doit être abordé depuis le 1er janvier 2017 dans la négociation annuelle « égalité professionnelle et qualité de vie au travail ».

Ainsi une négociation doit s'engager dans les entreprises pour aborder les modalités de l'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale (C. trav. art. L 2242-8, 7° nouveau).

À défaut d'accord, l'employeur doit élaborer, après avis du CE ou, à défaut, des DP, une charte définissant les modalités d'exercice du droit à la déconnexion et prévoyant la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques (C. trav. art. L 2242-8, 7° nouveau).

Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale.

L'employeur devra donc prévoir des « dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques », comme par exemple le contrôle des connexions à distance le soir ou le week-end.

Ainsi, l'accord ou la chartre pourra par exemple prévoir qu'afin de garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel mis à la disposition du salarié, tels qu'ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos ou encore précisera l'absence d'obligation de répondre à la messagerie professionnelle.

Des exceptions au droit à la déconnexion peuvent éventuellement être prévues, en cas de circonstances particulières, nées de l'urgence et de l'importance exceptionnelle des sujets traités.

Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés, mais une attention particulière doit être réservée aux salariés soumis à des conventions de forfait. En effet, l'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année doit déterminer les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion (C. trav. art. L 3121-64).

En cas d'absence d'accord ou de charte, le salarié pourra faire invalider sa convention de forfait au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Enfin, il est rappelé que la Jurisprudence impose à l'employeur de tout mettre en œuvre pour assurer la protection de la santé physique et mentale du salarié.

Dans ce cadre, l'employeur doit garantir le Droit à la déconnexion.

L'employeur n'ayant mis en place ni accord collectif, ni charte, pourra difficilement expliquer avoir respecté ses obligations en la matière.

Focus

AURI SOCIAL - Sandrine MAHILLON Maître Sandrine MAHILLON-LABASSE est titulaire de la mention de spécialisation en Droit du Travail.

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